Le 2 janvier 2023
Rappel des principes applicables en 2022
Jusqu’en 2022, losqu’il faisait appel à un entrepreneur belge pour réaliser des travaux immobiliers en Belgique, le cocontractant (ou le maître d’ouvrage) assujetti à la TVA recevait une facture sans TVA mais était tenu de payer lui-même la TVA à l’Etat belge.
Il en allait de même lorsque le maître d’ouvrage n’était pas établi en Belgique mais y disposait d’un représentant responsable reconnu pour le paiement de la TVA.
Le paiement de la TVA par le maître d’ouvrage s’appelle le « mécanisme d’autoliquidation ».
Jusqu’alors, un tel mécanisme ne trouvait pas à s’appliquer lorsque le maître d’ouvrage n’était pas établi en Belgique et n’y disposait pas d’un représentant responsable reconnu pour le paiement de la TVA.
Nouveautés de 2023
A partir du 1er janvier 2023, le mécanisme de l’autoliquidation s’appliquera dans cette situation : tout cocontractant étranger (qu’il dispose ou non d’un représentant en Belgique) pour qui un entrepreneur belge réalise des travaux immobiliers sera tenu de verser lui-même la TVA au Trésor belge.
L’entrepreneur devra quant à lui reprendre une mention spéciale sur sa facture :
« Autoliquidation : en l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu de déposer des déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »
Cette simple formule permet de transférer la reponsabilité de l’entrepreneur au maitre de l’ouvrage. En effet, s’il ne prévient pas l’entrepreneur qu’il ne respecte pas les conditions de l’autoliquidation, le maître d’ouvrage se verra tenu pour responsable du paiement de la TVA due et des intérêts et amendes éventuels.